ANALEGTA JURIS PONTIFICII.
QrATKE-TIWGT-ONZIÈME LIYRAISOlï.
LE I*AI*E ET LE COIVCILE.
Les canonistes ne traitent pas des droits respectifs
du pape et des conciles œcuméniques au point de vue
théologique, doctrinal et absolu ; ils examinent les
questions sous le rapport traditionnel et pratique. Le
pape est-il obligé de toujours convoquer un concile
pour les questions de foi? En cas de désaccord entre
le pape elle concile en matière de foi, quel est le sen¬
timent qui doit prévaloir? Est-ce l'opinion du pape ou
celle du concile? Quel est le pouvoir du concile œcu¬
ménique en matière de discipline ? Quelles sont ses
attributions pendant la vacance du siège pontifical ?
Toutes ces questions et plusieurs aulres dumême genre,
s examinent au point de vue pratique ;
se qu'on peut absolument, mais
ce qu'on doit faire, si l'on veut rester dans l'esprit de
la tradilion. Aux théologiens sont réservées les contro¬
verses dogmatiques et exégéliques.
Les Anakcta appartiennent à l'école
romains les plus dévoués au Saint-Siéi
lûmes in-folio de leur collection
les a constamment animés.
Nous suivrons dans cette étude le cardinal Jacoba¬
lius, dont le traitéiJe Concihis résume merveilleusement
l'enseignement des anciens canonistes et décréta-
listes qui ont créé la science du XII' au XVl" siècle.
Disons de nouveau que les doctrines de Jacobalius ne
sont pas suspectes. On ne pourrait citer aucun auteur
qui ait porté plus loin que lui le zèle de l'orthodosie et
le dévouement aux prérogatives divines et tradition¬
nelles du Saint-Siége. 11 composa son traité à Rome, à
l'époque du y concile de Latran, qui abrogea la Pra¬
gmatique-Sanction des Français et affirma hautement
le pouvoir pontifical. Le pape fnt si satisfait du livre
qu'il éleva Jacobalius à la pourpre. Donc nul danger de
nous égarer si nous suivons l'illuslre canoniste.
I. liC pape doit-il toujours assembler un
coneilc général pour les c(uestî«ns de
foi?
Il semblerait au premier aspect, dit Jacobalius, que
le pape n'est pas obligé de convoquer des conciles pour
dirimer les questions de foi. En effet, la décrétale Ma¬
jores portant que les causes majeures, telles que les
questions de foi, doivent être déférées au Saint-Siége,
nous devons en déduire qu'il a le pouvoir de les dirimer.
Nous lisons dans le canon Quotiéns que l'Eglise romaine
est la maîtresse de la foi. La glosede la décrétale Quod
translationem (de officio legati) enseigne explicitement
que le pape peut décider les questions de foi sans le
concile. Le bienheureux Augustin Triumphus établit
longuement qu'il appartient au pape de décider ce qui
D'à
) lihn
canon. Sicut, le canon Anaafasws et autres de Gratie
En outre, le livre des Actes rapporte que les Apôti
tinrent un concile pour décii'
devaient être circoncis ; la controverse ne fut donc
déférée àS. Pierre seul. C'est pourquoi
très-estimés posent en thèse que le pape ne peut pas
décider les questions de foi sans le concile. L'Eglise
renferme un grand nombre de maîtres et de docteurs
qui savent mieux que le pape ce qui est de foi.
La vraie solution du doule, poursuit Jacobalius, c'est
qu'on doit assembler un concile lorsqu û suigit quelque,
très-grand doute sur la foi. C'est la thèse de labbé Sici¬
lien, d'Alexandre, de Dominique de S Géminien Ce
dernier dit que c'est très-»
foi au jugement d'un seul homme Le bienheureu
Augustin Triumphus reconnaît
des conciles pour les questions
éciale.Mais si le doute n est pas ti ès-g
X ou avec les cardinaux peut décider
les questions de foi. La Providence qui dirige 1 Egli
l'Esprit Saint, ne permettra pas qu'elle erre dans la foi
Il y a une graude différence entre 1 opinion du pape
et le jugement du pape; car l'opinion étant personnelle
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